samedi 1 septembre 2012

L’évolution des baux dans le domaine de Linières de 1800 à 1830


Au début du 19e siècle, il existait semble-t-il dans la région de Saint-Fulgent deux types de baux à ferme hérités de l’Ancien Régime : les baux à colonage partiaire et les baux à prix fixe. Et comme le confirmait le récent code civil de 1804 leur forme restait libre : « On peut louer ou par écrit, ou verbalement. » À Linières, la politique de Joseph Guyet, le propriétaire, a consisté à abandonner progressivement les baux à colonage partiaire en faveur des baux à prix fixe.

Le colonage partiaire était régit par le droit romain pendant tout l’Ancien Régime, et le nouveau code civil ne le définissait pas. Ce type de contrat, « hybride » pour les jurisconsultes d’autrefois, consistait à louer son travail, c'est-à-dire à entrer en subordination du propriétaire, et à partager avec ce dernier les fruits et les aléas de l’activité (1). Aux Essarts et à Saint-Fulgent, ce partage était à moitié, mais on sait que d’autres valeurs de partage pouvaient être retenues. Le colonage partiaire avait l’inconvénient d’une forte implication de la part du propriétaire, et pour cela était peu prisé dans les domaines agricoles appartenant à l’Église. Il avait l’avantage de requérir peu de moyens de la part du fermier, notamment de n’être obligé de posséder, tel qu’il était pratiqué, que la moitié du cheptel. Indiquons tout de suite que les instruments de travail étaient rudimentaires, fabriqués en bois et étaient la propriété du fermier, quel que soit le mode de faire valoir.

Le bail à colonage partiaire a évolué au cours du 19e siècle, avec plus d’indépendance du métayer à l’égard du propriétaire, pour donner naissance au bail dit à partage de fruits ou à métayage. Néanmoins le bail à colonage partiaire a pu subsister sans changement tout au long du 19e siècle. Les preneurs dans ces deux baux ont fini par s’appeler alors métayers ou colons. Et le mot de fermier a été réservé au preneur du bail à prix fixe (on disait à prix d’argent). Cette évolution moderne n’aide pas à comprendre l’emploi de ces mots dans les temps plus anciens. D’ailleurs le code civil employait déjà ces mots dans ce sens, dès 1804.
Aux 18e et 19e siècles dans la région autour de Chauché, mais aussi ailleurs suivant les cas, les mots employés par les paysans pouvaient avoir un sens particulier, suivant qu’on évoque les choses ou les hommes. S’agissant des exploitations agricoles ou des fermes, on appelait une métairie celle qui avait une surface importante (au-dessus de 15 ha généralement). En dessous on parlait de borderie. Le mot métairie vient du mot « manse » qui se rapportait au haut Moyen Âge, à la surface agraire que quatre bœufs pouvaient annuellement labourer en hiver et en été. Cette notion se distinguait de la borderie où deux bœufs suffisaient.
S’agissant des hommes, il faut distinguer selon qu’ils étaient propriétaires, locataires ou ouvriers. Le propriétaire qui exploitait en direct une métairie était désigné le plus souvent comme propriétaire dans les documents, ce qui n’aide pas à le distinguer du propriétaire qui n’exploitait pas. Les propriétaires d’une borderie étaient appelés des bordiers. Souvent les bordiers étaient à la fois cultivateurs de petits lopins de terre et artisans. Et là aussi la réalité était plus diverse que le vocabulaire employé.
Dans le langage commun, les locataires d’une métairie s’appelaient des métayers ou des colons ou des fermiers, et quel que soit le type de bail en vigueur : à colonage partiaire ou à prix fixe. Les notions de métayer et de métairie n’ont pas de liens en pratique à cette époque. Le mot de colon, synonyme de métayer, a longtemps été utilisé et trouve son origine au Moyen Âge pour désigner celui qui cultivait la terre d’autrui qu’il avait défrichée, c’est à dire colonisée. Il n’est pas à relier au type de bail à colonage partiaire. Il en allait de même des métayers des grosses borderies, mais pour les petites borderies, l’économie des jachères rendait cette situation plus rare. Le bordier était souvent propriétaire, au moins à temps partagé.
Dans le langage courant, le mot de fermier était employé dans deux sens. D’abord celui qui exploite une ferme qu’il a louée, quel que soit le type de bail, et ensuite celui qui a loué une ferme qu’il fait exploiter par des cultivateurs. Ce dernier sens se rapportait à des bourgeois comme le père de Joseph Guyet, qui affermaient de nombreuses métairies et domaines appartenant à des nobles ou à l’Église. Il s’affichait fermier dans certains documents comme on souligne une position sociale. Les historiens les appellent à juste titre, pour bien les distinguer, des fermiers généraux, mot qu’on rencontre peu dans la documentation locale.
Le mot de cultivateur rencontré dans certains documents, nous paraît toujours avoir une signification vague à cette époque, se rapportant au métier.
Enfin le mot de laboureur s’appliquait au travailleur louant son travail dans les exploitations pour les travaux de labours avec des bœufs. Il y avait aussi la catégorie des laboureurs à bras : ils travaillaient sans bœufs, bêchant la terre. Mais on a vu le mot employé au 18e siècle dans un sens générique, le même que celui de cultivateur : celui qui travaille la terre.

Bref, on l’aura compris, le contexte du mot employé compte dans certains cas pour saisir son sens précis à cette époque. À ce propos indiquons que nos dictionnaires modernes n’étaient pas encore nés, et que l’Académie Française manquait visiblement d’autorité dans les campagnes.


La confiscation des métairies pendant la Révolution et la fin des baux à partage des récoltes


Nicolas Bernard Lépicié : Cour de ferme
On s’est naturellement interrogé sur le mode de faire valoir mis en œuvre par l’administration du département après le séquestre du domaine de Linières à son propriétaire émigré en 1792. La législation, confirmée ensuite par le code civil, soumettait les baux des biens nationaux à une réglementation particulière. Malheureusement, la pauvreté des archives est à la mesure des destructions dues à la guerre de Vendée, notamment pour le district de Montaigu concernant ce point (2).

Pendant la période de séquestre de Linières les baux existant ont dû continuer leur vie normalement, les versements en nature et en argent aux propriétaires étant mis sous séquestre par le gardien nommé par les autorités en juin 1792. Nous n’avons aucun document sur ce point.

Il en est de même pour la période de confiscation avec transfert de la propriété à la nation, à partir d’octobre 1793. On sait, à partir de rares exemples, que le receveur de l’Enregistrement et du domaine national, au bureau de Montaigu, demandait aux municipalités de mettre aux enchères en sa présence les baux des métairies appartenant à la nation. Auparavant il avait fait apposer des affiches imprimées annonçant ces adjudications de baux. Ceux-ci étaient d’une durée de trois ans et ses clauses n’étaient pas négociables. Elles avaient auparavant été formulées dans un « sumptum » lu par le président de la commission d’adjudication à toutes les personnes présentes. Il contenait en un certain nombre d’articles les clauses charges et conditions à imposer aux adjudicataires (3). Dans un exemple à Mouchamps (4), on voit que le bail, ou plutôt son adjudication, était fixée à prix d’argent, avec les clauses traditionnelles concernant les cas fortuits et de force majeure, les droits et devoirs entre le fermier entrant et le fermier sortant pour les récoltes, pailles, foins et engrais, les obligations de réparations locatives, l’entretien des prés et des haies, le respect des règles coutumières de jachère. Mais le fermier payait les impôts liés au bien, ce qui était une vraie nouveauté. De plus, il devait fournir une caution systématiquement, et pouvait sous-louer à condition de le faire devant notaire.

On est à peu près sûr qu’il n’y a pas eu d’adjudication de baux dans le domaine de Linières pendant au moins la première moitié des deux ans et demi de la période où le domaine a été bien national, c’est à dire de fin 1793 à juillet 1796. La maîtrise du pays par les insurgés d’abord, puis les exterminations des colonnes infernales ensuite, et le harcèlement du général Charette, réfugié tout près dans la forêt de Gralas, ont certainement empêché toute gestion par l’administration du district de Montaigu. Pour les populations, leur territoire était considéré comme libre ou occupé par les ennemis, suivant les aléas de la guerre. Ils ont vécu la situation comme leurs descendants pendant la deuxième guerre mondiale, avec une zone occupée et une zone libre, c'est-à-dire celle-ci non occupée par l’ennemi. C’est ce que dit le prieur Allain de Saint-André-Goule-d’Oie en écrivant dans son registre l’acte de décès de François Breteau (village de la Brossière) et « emmené par les bleus dans le pays ennemi » (5).

Pour autant que l’administration ait eu le temps d’établir des baux pour les métairies de Linières, certainement à prix fixe, la pratique des baux à colonage partiaire s’est rétablie ou poursuivie au rachat du domaine en août 1796 par Mme de Lespinay, pour un petit nombre de métairies. Les baux à prix fixes étaient plus nombreux à Linières. Nous pensons qu’au sortir de la guerre de Vendée, avec des troupeaux décimés, des travaux de réfection à faire, des bras qui manquaient, le partage de fruits a pu constituer un type de bail plus à la portée de certains métayers ruinés et manquant des moyens nécessaires à un bail à prix fixe. 

Coral : messe de minuit dans la forêt de Gralas

Après la guerre de Vendée, le propriétaire de Linières de 1800 à 1830, Joseph Guyet, s’est défait au fil du temps des baux à colonage partiaire, préférant les baux à prix fixes. La Morelière est la dernière métairie dont le bail est à partage de fruits jusqu’en 1830 dans notre échantillon de baux écrits que nous avons pu consulter, alors qu’auparavant au moins cinq métairies ont été gérées de cette manière. À cette occasion il n’y a pas eu changement de fermiers.

Pour expliquer cette volonté, l’éloignement du propriétaire parisien a certainement été déterminant. Dans le bail à prix fixe, il n’y a plus de récoltes à surveiller, d’aléas à subir, de produits à vendre, de troupeaux à gérer etc. Même avec un régisseur sur place, il y avait déjà assez à faire pour entretenir les bâtiments, choisir les fermiers et les suivre, avec autant de métairies.

Un autre élément a pu jouer en faveur du bail à prix fixe : en précisant par écrit une clause particulière, seul le métayer devait supporter les conséquences des calamités agricoles. Alors que dans le bail à colonage partiaire on partagerait de droit les bénéfices, mais aussi les pertes. Cette politique a été pratiquée par Joseph Guyet dans les clauses de cas fortuits et de force majeure de ses baux à prix fixe.

C’est ce qui s’est passé à la Mauvelonnière (Chauché) en 1824. La métairie était tenue depuis longtemps par deux belles-sœurs, dont une veuve avec 3 enfants, Françoise Godard (son mari, Marie Jean Chapleau tué lors du soulèvement de 1815) (6). Le propriétaire leur a vendu sa part du troupeau estimé à 762 F, alors que la ferme annuelle était de 1 000 F. Il leur a fait crédit sur quatre ans. Cinq ans plus tard, il n’avait toujours pas été remboursé. Il leur a laissé encore un délai supplémentaire, mais nous ne savons pas comment l’affaire s’est terminée.

À la métairie des Noues (Saint-André-Goule-d’Oie), le passage au bail à prix fixe s’est opéré la même année, avec le même fermier, Pierre Blandin. Une clause particulière précise là aussi : « Les bestiaux qui garnissent la métairie sont, pour moitié, la propriété de M. Guyet. Il en sera fait estimation à la Saint-Georges (23 avril) 1824, époque de l’entrée en jouissance des preneurs à titre de fermier, qui conserveront les dits bestiaux à la charge d’en payer à M. Guyet la valeur estimative dans le cours des trois premières années de leur bail, et par tiers dans chacune des dites trois années. » En 1816, déjà le propriétaire avait mis la pression pour changer de type de bail en insérant la clause suivante : « le bailleur se réserve également le droit de mettre la métairie en ferme pendant le courant du présent bail si bon lui semble, les dits preneurs s’obligent d’en cesser la jouissance étant prévenu une année à l’avance sans pouvoir exiger aucun dédommagement à cet égard ». Le bailleur tempère ensuite : il réservera dans ce cas la préférence au fermier actuel.  

La pratique des baux à colonage partiaire et des baux à prix fixe à Linières

Comment se pratiquait le partage des fruits à cette époque sur les métairies de la Morelière, de Villeneuve (Chauché), des Noues (Saint-André-Goule-d’Oie), et de la Touche (Essarts) ?

Gustave Courbet : Les cribleuses de blé
La moitié des grains et fruits sont transportés par les preneurs au bail, dans « les greniers de Linières ou autres lieux indiqués par le propriétaire. » Pour les grains il est précisé qu’ils auront été « bien vannés et qu’ils seront nets de toutes impuretés ». En pratique cela demandait un travail important sans aboutir, compte tenu des techniques employées, à une bonne propreté des grains. Les « mauvaises herbes » étaient à l’époque une calamité, dont les graines se retrouvaient mélangées avec celles du blé. 

La part des semences dans ce partage variait d’une métairie à l’autre pour des raisons que nous n’avons pas pu cerner, probablement liée aux relations personnelles entre le propriétaire et les métayers. À la Morelière les semences étaient prélevées avant partage à moitié, mais seulement dans une limite de 50 décalitres pour le blé. Le surplus éventuellement nécessaire et les semences des autres céréales étaient donc prélevés sur la moitié des métayers. Plus tard, cette limite pour le blé sera abandonnée. Apparemment les semences constituaient un des rares sujets de négociations dans les baux.

Aux Noues la limite de 50 boisseaux s’applique non seulement au blé, mais aussi au seigle et à l’orge, qui seront prélevés « sur les tas avant tout partage entre eux et le bailleur ».

Camille Pissaro : Récolte de pommes
À Villeneuve en 1817, la charge des semences est égale entre le propriétaire et le fermier.

Suivant la coutume on partageait les fruits « de hautes branches » (pommes, poires, cerises, prunes etc.), mais le preneur gardait pour lui tous les autres fruits (groseilles, fraises etc.).

Les bestiaux « nécessaires » à l’exploitation sont fournis moitié par moitié entre le bailleur et le preneur. Il est de plus précisé dans quelques baux : « lesquels bestiaux, les preneurs ne pourront vendre, trafiquer, mener à foire ni marché sans le consentement du bailleur. » On voit ici que le bétail sert de force de traction principalement. Dans les cas où, en plus, une partie était vendue, on partageait les bénéfices. Le bailleur avait droit, suivant la loi, « à la moitié des laines et du croît » (augmentation du nombre de bêtes) et le preneur « profite seul des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. » Mais on imposait au fermier l’interdiction de faire commerce du fumier et de labourer pour autrui.

Pour les engrais, la formule est partout la même, ceux qui seront « nécessaires … seront payés moitié par moitié. » Mais ils étaient tates, et on en achetait peu.

L’économie de ce type de bail nécessitait un nombre suffisant de bras pour exploiter la métairie. Certaines clauses traitent du sujet. Ainsi aux Noues, les fermiers s’obligent « à tenir sur ladite métairie et aux conditions expresses quatre hommes en état de travailler. » À Villeneuve, les fermiers s’engagent à « fournir chaque année pendant le présent bail un domestique de force pour leur aider à faire ladite métairie, à peine de contre eux de dommages et intérêts. »

À partir des années 1820, on convenait dans le bail d’estimer le revenu annuel de la métairie pour des raisons fiscales. Les chiffres déclarés paraissent notablement inférieurs à la réalité.

Le sous-affermage devait être expressément autorisé dans le bail à colonage partiaire, suivant la loi, ce qui explique que cette clause n’existe pas dans les baux de Linières. En revanche, on la rencontre dans les baux à prix fixes, pour lesquels la législation était inverse : « le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. »

Dans le bail à prix fixe, le fermier payait au bailleur un montant fixe convenu d’avance. Il décidait de l’exploitation et subissait seul les aléas de l’activité. Le montant de la location pouvait être exprimé en monnaie ou en quantité de grains. Le premier bail rencontré, signé le 18 juillet 1800 au nom de Mme de Lespinay, stipule sur ce point : « La présente ferme est faite au gré et consentement des parties, pour de la part des parties en bailler et payer pour chacun an la somme de 700 francs, …, lesquels paiements ladite bailleresse sera libre de percevoir en grain froment de belle qualité à raison de 300 francs le tonneau » (7). À cette date on vivait encore dans un désordre économique et financier important et on se méfiait de la monnaie. Ensuite, et grâce aux réformes et à la stabilité apportées par Napoléon, tous les baux à prix fixes sont libellés en francs, mais Joseph Guyet, encore sous le coup de son expérience sous le Directoire, tenait à préciser que le prix était payable « en argent sonnant », c'est-à-dire en pièces métalliques contenant une part de métaux précieux. Il se méfiait des billets de banque, tout fonctionnaire du ministère des Finances qu’il était !

Les prix des fermes n’étaient pas indexés, on était entré dans une longue période de stabilité financière depuis 1800. À partir des années 1820, ils ont augmenté de 1,2 % et 1,8 % après cinq ans, et aussi de 5 % à 6 % après 10 années du même prix. Dans un cas le prix a même baissé de 5 %.


(1) L. Rerolle, Du colonage partiaire et spécialement du métayage, Chevallier et Maresc (1888)
(2) L’administration du district de Montaigu était en fuite à Chantonnay, où elle fut victime de l’incendie d’une colonne infernale. « Dans la confusion qu’a causé ce brûlement, et faute de voitures, nous n’avons pu sauver qu’une partie des registres et des papiers qui composaient les archives de notre administration ». Voilà ce qu’a écrit dans une lettre du 4 mars 1794 au comité de salut public et de sûreté générale de Fontenay, Graffard, agent national de la commission administrative provisoire du district de Montaigu. [L. Brochet, Le canton de Chantonnay à travers l’histoire, Le livre d’histoire (fac-similé 2007), page 40.
(3) Archives de Vendée, Baux des biens nationaux : 1 Q 760, bail à ferme de la métairie de la Borgatière (Brouzils) le quinze frimaire l’an cinq.
(4) Archives de Vendée, Baux des biens nationaux : 1 Q 760, ferme de la Grange Renaudin à Mouchamps le 10-5-1801.
(5) Archives de Vendée, état-civil de Saint-André-Goule-d’Oie, 2e registre clandestin, décès de F. Breteau du 29-11-1793 (vue 3).
(6) Archives du diocèse de Luçon, fonds de l’abbé Boisson : 7 Z 29-1, victime du combat de l’Aiguillon du 19 mai 1815.
(7) Cette valeur donne 22,6 F pour un hectolitre en juillet 1800.

Emmanuel François, tous droits réservés
septembre 2012, complété en 2014

POUR REVENIR AU SOMMAIRE