dimanche 1 novembre 2020

Le testament d’André Boudaud en 1765

Le testament d’André Boudaud, un habitant de la Boninière, signé chez le notaire de Saint-Fulgent le 7 juin 1765, se trouve dans les archives du notaire conservées aux Archives départementales de la Vendée (1). Les testaments existaient déjà sous l’empire romain, comme ils perdurent de nos jours. Mais ces actes ont revêtu des caractéristiques particulières entre le 12e siècle et le 19e siècle dans l’Occident chrétien. L’historien Philippe Ariès (1914-1984) nous les dévoile, notamment dans son livre paru en 1977 : L’homme devant la mort (2). Avec son aide regardons de près le testament d’André Boudaud.

La Boninière
Au jour de son écriture, ce dernier est un bordier demeurant au village de la Boninière dans la paroisse de Saint-André-Goule-d’Oie. Le bordier était un agriculteur, propriétaire ou non, exploitant une borderie, c’est-à-dire une petite surface de terres inférieure à une métairie. Parfois il exerçait un métier complémentaire d’artisan ou de commerçant. D’ailleurs notre homme avait été marchand de veaux autrefois. L’accès à une situation matérielle plus aisée passait souvent pour les paysans par une activité additionnelle. Et le commerce offrait des opportunités d’enrichissement. Peut-être est-ce lui qui est évoqué dans une écriture au mois d’août 1761 des comptes du château de la Rabatelière : « remboursé à Boudaud, marchand demeurant à la Boninière (Saint-André), en août 1761 d’un montant de 4 £ 1 sol pour l’acquit de Remouillé (péage) concernant le transport de 40 boîtes de carton à la Rabatelière » (3). Son prénom n’est pas mentionné, nous laissant un doute. Son petit-fils René Boudaud fut fabriqueur (marguillier) de la paroisse en 1787, ce qui le désigne comme un notable parmi les siens, sachant bien sûr lire et compter (4). Cela veut dire que son père avait eu les moyens de ne pas le faire travailler enfant pendant le temps d’acquisition de ces savoirs. En 1750 André Boudaud avait vendu une borderie pour le prix de 754 £ à René Chaigneau. Dans cette affaire il avait été forcé à la vente par un retrait lignager expliquée dans notre article publié sur ce site en mai 2018 : La Boninière à Saint-André-Goule-d’Oie. Sans être aisé, il nous apparaît cependant apparemment sorti de l’ambiance générale de pauvreté qui imprégnait alors les paysans de la paroisse. Il était né en 1698 de René Boudaud et Marie Rochereau, et décédera en 1771 (vue 15 sur le registre de la paroisse accessible sur le site des Archives de Vendée) à la Boninière. Le 20 août 1721 (vue 55) il s’était marié à Saint-André avec Marguerite Girardin. Ils eurent 4 enfants : Marie, René, André et Renée.

L’introduction du testament


C’est donc 6 années avant de mourir qu’André Boudaud fit son testament, peut-être à cause d’un état de santé inquiétant, et certainement au vu son grand âge à son époque : « environ 68 ans » dit le testament. Il ne fallait pas attendre trop longtemps pour que l’acte soit valide, devant se déclarer comme il est écrit au début du texte « sain par la grâce de dieu de corps et d’esprit, mémoire, jugement et entendement ». La dévolution de ses biens était à cette époque un acte personnel et un devoir de conscience. Le malade qui voyait la mort arriver devait envoyer quérir un confesseur et un notaire, est-il écrit en 1736 dans une Méthode chrétienne pour finir saintement sa vie. Il devait avant de mourir se confesser, communier et mettre le meilleur ordre dans ses affaires temporelles, ce dernier point étant considéré comme un acte religieux, comme les deux premiers, quoique non sacramentel. Le testament comprend donc systématiquement jusqu’à la fin du 18e siècle une partie religieuse d’abord, précédant la partie civile de dévolution d’héritage. Ses premiers mots sont ceux d’une prière : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ainsi soit-il, Je André Boudaud … ». Suit une méditation comme sortie des exercices de saint Ignace de Loyola sur la mort, celle-ci désignée par une métaphore : « sortir de ce monde », est-il écrit, puisqu’un autre monde existe après. La mort apparaît ici comme une vieille compagne familière et incontournable, dont l’heure seule est inconnue. C’était l’ordre du monde voulu par Dieu, mais aussi il faut se souvenir que les décès étaient nombreux à tous les âges, faute d’hygiène et d’une médecine efficace, et avec des pics lors des épidémies de toutes sortes. On lit dans le testament d’André Boudaud : « Considérant que rien n’est plus certain que la mort ordonnée du ciel à toutes les créatures humaines, ni de plus incertain que l’heure d’icelle (celle-ci) qui nous surprend en tout, de manière que très souvent nous n’avons pas le temps de mettre ordre à nos affaires avant de sortir de ce monde, et nous prive de laisser à ceux qui nous survivent la connaissance de nos dernières volontés et enfin quelles sont nos intentions, et que désirant prévenir, j’ai résolu de faire mon testament et ordonnance de dernières volontés ». 

Voilà un style littéraire de bon niveau et une réflexion élaborée, tels qu’on pourrait être étonné de les voir sortis de la plume d’un marchand laboureur de la Boninière en 1765, qui en plus ne savait pas écrire ! Mais André Boudaud a fait appel à un notaire bien sûr. Au Moyen Âge le même rôle a pu être tenu par des prêtres. Pour être valable l’acte devait être dicté par le testateur lui-même en présence de deux témoins choisis par lui. Sur ces deux points le texte est d’autant plus clair et affirmatif que ce n’est pas vrai. C’est le miracle du droit en plein siècle des lumières, et la Révolution fera de la loi une religion. On se convaincra assez vite, à la précision des mots juridiques employés, que ce sont des formules toutes faites, les mêmes écrites dans tous les testaments par le même notaire. Et les témoins sont aussi souvent les mêmes, quels que soient les actes, voisins du notaire dans le bourg de Saint-Fulgent, choisis par lui, et moyennant probablement récompense. L’un était aubergiste du Lion d’Or et l’autre menuisier, et ils devaient passer en fin de journée de temps en temps signer les actes notariés : « Pour cet effet d’icelui (le testament) rédiger et mettre par écrit en meilleure forme que faire se pourra, je me suis exprès transporté de ma demeure au bourg de Saint-Fulgent, en l’étude de maître Claude Joseph Frappier, notaire royal de la sénéchaussée de Poitiers, à la résidence de Montaigu, demeurant ordinairement audit bourg dudit Saint-Fulgent, auquel je l’ai dicté, nommé de mot à mot sans suggestion, induction, ni persuasion de personne, en présence de maître Louis Savaton, aubergiste, et Louis Mandin, menuisier, demeurant les deux séparément audit bourg de Saint-Fulgent, témoins par moi requis, mandés et fait venir en l’étude dudit sieur Frappier pour être témoins et présents à la réception de mon dit testament dont la teneur s’en suit. » Dans d’autres testaments on voit le notaire se déplacer au domicile du testateur, quand ce dernier, malade, ne peut pas se déplacer. C’est alors à ce dernier de réunir les deux témoins. 

La première disposition : déclaration de foi 


Après cette introduction, la première disposition du testament est une déclaration de foi qui s’inspire du Confiteor des catholiques, avec la demande d’intercession de la mère de Dieu et des saints, ceux-ci ayant un rôle très important depuis toujours, avec le saint patron personnel du testateur en particulier  : « Premièrement je recommande mon âme à Dieu le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, le priant que par les mérites infinis de son très cher fils Jésus Christ, mon sauveur et rédempteur, mon âme étant séparée de mon corps, il lui plaît la recevoir en son paradis et la colloquer (placer) au rang des bienheureux, suppliant très humblement la très sainte vierge Marie et tous les saints et saintes du paradis, et en particulier saint André mon bon patron, de prier et intercéder pour moi auprès de mon divin sauveur, offrir qu’il lui plaise me pardonner toutes les offenses que j’ai commises contre sa divine grandeur. » La réparation des torts et la demande de pardon est ici incluse dans la prière, sans l’insistance qu’on trouvait dans les anciennes formules. Le testament permettait ainsi à l’Eglise de contrôler la réconciliation du pécheur avec Dieu avant la mort.


La deuxième disposition : l’inhumation


Chasse de Charlemagne dans la
cathédrale d'Aix-la-Chapelle (1215)

Elle concerne la future inhumation. André Boudaud ne pouvait pas prétendre à une inhumation dans l’église comme le prieur de la paroisse, mais dans le cimetière la place de sa famille existait déjà, ce qui n’avait pas toujours été le cas pour tout le monde autrefois, où avaient existé des fosses communes. Quant au service funéraire il était codifié et tarifé par la fabrique de la paroisse, du plus simple au plus solennel, en fonction du prix qu’on y mettait. Sur ce point le testament se fait discret, signe que les notaires retenaient alors des formules passe-partout et un peu vagues : « Item (aussi), je veux qu’après mon décès, mon corps soit inhumé dans le cimetière dudit Saint-André avec les ancêtres mes prédécesseurs, et que le jour de mon enterrement il soit dit et fait prières telles que ma qualité appartient. » Un siècle avant, en 1676, un riche bourgeois demeurant au Coudray, Louis Moreau, avait demandé d’être enterré dans l’église paroissiale de Saint-André-Goule-d’Oie, « en les lieux où sont inhumés mes prédécesseurs et ladite Masson ma femme, et que mon enterrement soit fait selon ma condition, et y soit appelé autant de prêtres que faire se pourra pour y célébrer tous leurs saintes messes pour le repos de ma pauvre âme ». En 1676 dans la contrée peu de de prêtres vivotaient sans ministères dans les paroisses, qui ne demandaient pas mieux que de dire des messes. Mais cette situation avait existé auparavant, et le testament de Louis Moreau nous paraît s'accrocher à un usage en train de disparaître. Et derrière l’inhumation dans l’église devaient se trouver quelques legs importants envers l’institution, mais c’était déjà une pratique exceptionnelle pour un laïc. Sa condition de riche bourgeois se traduit dans ses instructions pour le drap mortuaire recouvrant son cercueil. Il sera « d’une grosse serge de limestre (tenture), seulement avec une croix et treize rainures qui seront autour de mon corps avec treize cierges auxquels il sera donné à chacun huit sols et autant au service » (5).  


La troisième disposition : les messes


Elle concerne les messes pour le repos de son âme. « Item, après mon dit décès je veux et ordonne qu’il soit pris et levé sur le plus clair et le plus net de mes meubles et effets mobiliers la somme de cent livres, nette et quitte de toutes charges et dettes, qui sera mise entre les mains d’un prêtre approuvé du diocèse, pour être employée en messes qui seront dites en basses notes (6) pour le repos de mon âme et de celles de mes feus père et mère. » Rappelons que le bétail faisait partie des meubles, représentant souvent la part la plus importante des biens meubles chez les paysans. Pour juger du montant de 100 livres à cette époque, indiquons qu’un artisan bien payé comme un sabotier gagnait 14 sols par jour à la Rabatelière, et la valeur de 100 livres équivalait pour lui à 143 jours de travail, soit environ 6 mois de temps dans l’année (7). Pour 100 livres on avait 200 messes au tarif appliqué par le curé de Saint-André (8). Et en 1765 les prêtres étaient moins nombreux en Bas-Poitou qu’un siècle auparavant, d’où l’appel à un prêtre désigné au niveau de l’évêché pour assumer un tel nombre de messes. L’attention pour le repos de l’âme de ses parents dans les messes n’était pas seulement d’ordre affectif. Le devoir religieux intervenait en plus dans la relation filiale. Mais l’absence de son épouse décédée dans l’intention des messes est à relever, et tout le monde ne faisait pas comme André Boudaud sur ce point. Sauf que nous ne connaissons pas les dispositions qu’il a prises au décès de sa femme, et l’oubli n’est sans doute qu’apparent. Là aussi la richesse rapprochait de Dieu, mais pas plus que pour les pauvres, la prière de ces derniers, comme aussi celle des religieux ayant fait vœu de pauvreté, palliait au manque de fortune. L’Église enseignait même une « discrimination positive » en leur faveur, si l’on peut user de cette expression anachronique, déclarant dans le règlement de la confrérie de Chauché par exemple que les pauvres « sont les membres infirmes de Jésus Christ ». Plus riche, Louis Moreau en 1676 fait écrire dans son testament : « je veux et ordonne qu’il soit fait un service avec les vigiles (9) qu’on chantera, et qu’on en fixe incontinent prix avec M. le prieur de Saint-André, sinon on ira en la première église ou couvent de religieux qui pourront le faire, et on le fera faire avec toute diligence, tant pour le repos de mon âme que de ma défunte femme et autres nos parents ». De plus il demande de faire dire dans l’église de Saint-André le service d’une messe chaque trimestre à perpétuité, moyennant une rente de 10 livres donnée à la fabrique par ses héritiers. La messe « pour mon âme et celles de mes parents » devra être annoncée au prône le dimanche de la semaine qu’on fera les services, « afin que mes parents et amis étant avertis du jour y assistent s’il leur plaît. » Si les dispositions précédentes de l’introduction et de la déclaration de foi sont des formules notariales imposées, relevant probablement d’un catholicisme routinier et « identitaire », le nombre de messes dépend d’un choix personnel et révèle un catholicisme d’intime conviction qui touche au porte-monnaie. Et il en est de même de la disposition qui suit sur le don aux œuvres.


La quatrième disposition : don aux œuvres de l’Eglise


La quatrième disposition du testament de Jean Boudaud concerne ses dons à l’Église et à ses œuvres. Celle-ci prélevait ainsi sur l’héritage une sorte de « dîme de la mort » qui alimentait sa richesse matérielle et son trésor spirituel. Sa richesse matérielle était constituée des établissements de soins (hôpitaux, etc.), d’aide aux pauvres et des établissements d’enseignement, dont elle avait alors le monopole. On n’a pas trouvé dans nos recherches de Confrérie de la charité à Saint-André, comme il en existait une à Chauché au 18e siècle, spécialement chargée de l’aide aux pauvres, dirigée et animée par des femmes laïques (10). Ce rôle était assumé à Saint-André directement par le curé et son vicaire. Son financement relevait de la générosité des paroissiens, et on retrouve à nouveau l’importance de la richesse et la place que lui donne l’Eglise. André Boudaud s’est montré généreux à sa manière : « Item, je veux et ordonne qu’aussitôt mon dit décès arrivé, tous mes habits, vestes, culottes, chemises et généralement toutes les hardes (vêtements) servant à mon habillement, soient distribuées aux pauvres les plus nécessiteux de ladite paroisse de Saint-André-de-Gouledois, pour les vêtir et habiller, laissant le soin du présent article et des ci-dessus à André Boudaud mon fils, persuadé que je suis qu’il les exécutera ponctuellement. » Ce dernier, désigné exécuteur testamentaire des dispositions religieuses, apporta les vêtements au curé pour être distribués. Le geste peut paraître « pingre » vu d’aujourd’hui, mais dans une économie agricole de subsistance, il mérite un regard moins sévère. Il montre aussi un profond respect de la valeur des choses, considéré comme une vertu dans ce monde rural qui devait fixer le seuil du gaspillage à un niveau très bas vu d’aujourd’hui. Cette habitude de donner aux pauvres se perpétua longtemps dans ce monde chrétien, comme en témoigne dans son testament en 1910 un autre habitant de la Boninière, Ferdinand Rochereau. Il légua 800 F. au curé de Saint-André pour des « bonnes œuvres à la volonté du curé. » (11) Amaury-Duval, châtelain de Linières, légua en 1885 600 F chacun jusqu’à la fin de leur vie, sous forme de rente annuelle, au curé de Saint-André-Goule-d’Oie et à celui de Saint-Hilaire-de-Mortagne (auparavant vicaire à Saint-André). Les rentes étaient données pour les secours aux pauvres de leur paroisse (12). 
                            
Amaury-Duval : le jugement dernier 
(Chœur de l’église de Saint-Germain-en-Laye)

L’historien Philippe Ariès explique que, déchiré entre son attachement aux richesses temporelles et sa crainte d’en perdre son âme, le chrétien associait ses biens à son salut, comme un contrat d’assurance conclu entre lui et Dieu par l’intermédiaire de l’Église. Les primes du contrat étaient payées en monnaie temporelle grâce aux legs pieux, et par là légitimait la jouissance des biens d’ici-bas. D’autant que les biens étaient par certains considérés comme envoyés et prêtés par Dieu. Cette pratique dans les testaments explique l’ampleur des biens transférés à l’Église et aux fondations pieuses pendant longtemps. Et cette obsession du salut et de la peur de l’enfer était plus fréquente chez les riches comme il est naturel. L’énormité des donations n’a pas préparé les esprits à la naissance du capitalisme à partir du 19e siècle en France, que les donateurs soient de la noblesse ou de la bourgeoisie. Cette nouvelle forme d’économie exigeait l’accumulation des richesses pour les créer, et s’accommodait moins bien des donations. On a assez dit que l’Église catholique n’aimait pas l’argent et voyait en conséquence le prêt d’argent comme une pratique à prohiber ou à contrôler de très près. À partir de ce constat, il ne faut pas simplifier sa position, comme le montre son attitude à l’égard de la richesse dans les testaments . 

Après la Révolution, les testaments du notaire de Saint-Fulgent conservaient encore une référence religieuse, comme un modeste souvenir des temps anciens et révolus. En 1826 on relève seulement la phrase suivante sous la plume du notaire, Jacques Guesdon, il est vrai ancien séminariste : « Au nom du père, du fils et du saint Esprit, ainsi soit-il. Je recommande mon âme et mon corps à Dieu et soit sa divine bonté de me faire miséricorde » (13). Et pourtant les personnes concernées dans notre exemple, profondément marquées par la guerre de Vendée, étaient de bons catholiques. Mais on était entré dans une nouvelle époque où les volontés religieuses des mourants n’étaient plus données dans les testaments, mais oralement ou écrites dans une lettre ou une note en dehors de la présence du notaire. Ce qui concernait l’âme, le corps, le salut, la religion, était retiré du domaine du droit pour devenir une affaire de famille. Et pour une fois la Révolution ne parait pas être dans le coup dans ce changement. À moins de considérer qu’en ayant mis fin au monopole du catholicisme dans la société civile, les notaires furent obligés d’en tenir compte. À moins aussi de considérer que la Révolution n’ait approfondi chez les habitants du bocage leurs conviction religieuses mises à l’épreuve. Celles-ci ont continué de se manifester dans les messes des morts et les dons aux pauvres, mais en se dépouillant désormais sans difficultés de la façade d’un certain catholicisme notarial.


La dévolution des biens


Après ces dispositions religieuses, venaient les dispositions de dévolution des biens du testateur. En 1765 à Saint-André-Goule-d’Oie le régime des héritages prévu par la coutume du Poitou instaurait chez les roturiers l’égalité entre les héritiers, quel que que soit leur rang de naissance et leur sexe. Cette coutume se présentait comme une loi propre à la région, conception ancienne de la législation que balaya la Révolution en instaurant une république « une et indivisible » sur tout le pays. Néanmoins le testateur pouvait modifier cette égalité dans les limites fixées par la coutume. André Boudaud donna la moitié de ses biens meubles à son fils André chez qui il vivait, une façon apparemment de régler un « salaire différé » comme on dirait de nos jours. Il lui donna aussi la moitié de ses biens immeubles provenant de la communauté d’avec sa femme, ce qui veut dire que ses biens immeubles propres restaient partagés à égalité entre ses 4 enfants. Au cas où André viendrait à mourir avant lui, ou décéderait après lui sans enfants « nés de lui en légitime mariage », cette moitié irait aux enfants de son autre fils, René, marié à Marie Chaigneau et déjà décédé. Ils étaient 3 dont René, qui sera fabriqueur de la paroisse à l’âge de 29 ans. Et l’autre moitié de ses biens meubles et immeubles de la communauté d’avec sa femme est léguée directement à ces mêmes petits enfants, partageables entre eux à égalité. 

Poussin : Testament d’Eudamidas (1653)

En voici le texte : « Item, pour la reconnaissance de l’amitié que m’a toujours témoigné ledit André Boudaud mon fils, et les bons et agréables services qu’il m’a rendus jusqu’ici, et que j’espère qu’il va continuer jusqu’à ma mort, et pour autres justes causes et raisons à moi connues, de la preuve de quoi je l’ai dispensé et dispense, je lui donne et lègue à lui et aux siens, en tous droits de propriété par mon présent testament, la moitié au total de tous et chacun mes biens meubles et effets mobiliers tant morts que vifs et choses censées et réputées meubles qui m’appartiendront au moment de mon décès en quelques lieux et endroits qu’ils se trouvent situés, voulant et entendant qu’aussitôt icelui arrivé, il en entre en pleine possession et jouissance. 

« Item, je donne et lègue pareillement audit André Boudaud mon fils, à lui et aux siens en tous droits de propriété, la moitié au total de tous et chacun mes acquêts et conquêts (14) immeubles qui m’appartiendront au moment de mon décès, aussi en quelques lieux et endroits qu’ils se trouveront assis et situés lors d’icelui, voulant et entendant qu’il en entre également en propriété et possession à l’instant de mon dit décès, et en jouisse comme chose lui appartenant.

Et ou le dit André Boudaud mon fils viendrait à décéder sans avoir d’enfants vivants, procréés de sa chair en légitime mariage, ou qu’il décéderait avant moi, aussi sans laisser d’enfants, dans ces cas seulement, la disposition par moi ci-dessus à lui faite, de la moitié au total de mes dits meubles et effets mobiliers et de mes acquêts et conquêts d’immeubles, sera pour et au profit des enfants de défunt René Boudaud et de Marie Chaigneau, mes petits-enfants, partageables entre eux ainsi qu’il sera dit ci-après, leur en faisant audit  cas donation à eux et en plus en tous droits de propriété, lesquels ne pourront demander ni exiger dudit André Boudaud mon fils, au cas qu’il recueillerait la susdite donation et qu’il jouirait de l’effet d’icelle sans qu’il eut d’enfants vivants comme dit est, inventaire, caution ni visite, l’en déchargeant par les présentes, parce que mes dits petits enfants prendront les choses par moi léguées audit André Boudaud au moment de son décès dans l’état qu’elles se trouveront, soit qu’il en ait aliéné partie ou non

Item pour la considération et amitié que j’ai pour Marie, René et Jeanne Boudaud, mes dits petits-enfants, fils et filles du dit défunt René Boudaud et Marie Chaigneau et pour autres justes causes et raisons à moi connues, de la preuve de quoi je les ai dispensés et dispense, je leur donne et lègue à eux et aux leurs en tous droits de propriété, l’autre moitié au total de tous et chacun mes dits meubles et effets mobiliers tant morts que vifs et choses censées et réputées meubles, ensemble (en plus) la moitié aussi de tous mes dits acquêts et conquêts immeubles qui m’appartiendront au moment de mon décès en quelques lieux et endroits qu’ils se trouvent situés, partageable la dite moitié par portions égales entre eux, et au cas où un ou deux d’entre eux fussent décédés lors de mon décès, icelle dite moitié sera et appartiendra en total à celui qui sera vivant, voulant et entendant que ceux ou celui d’eux qui existeront au moment d’icelui mon dit décès, en entrent en propriété et possession et en jouissent comme de leur propre bien, après avoir fait le partage du total de mes dits meubles, acquêts et conquêts immeubles avec ledit André Boudaud mon fils ou ses enfants, à qui il en appartiendra ainsi qu’il est dit, la moitié, et ou comme dit est icelui André Boudaud mon fils décéderait sans enfant, ou avant moi sans en laisser, la susdite moitié de mes dits meubles et effets, acquêts et conquêts immeubles à lui léguée, sera pour et au profit des dits René, Marie et Jeanne Boudaud mes petits-enfants comme j’ai ci-devant dit, et partageables aussi entre eux par portions égales, et en cas que le décès dudit André Boudaud mon fils arriverait avant le mien, dans ce cas, ceux, celui ou celle des dits René, Marie et Jeanne Boudaud qui seront vivants lors de mon décès, entreront de plein droits en possession et jouissance de tous mes dits meubles et effets mobiliers, acquêts et conquêts immeubles, sans réserve, à l’exception de cent livres et hardes par ci-devant léguées, en quoi ils ne prendront rien. »

Dans cette dévolution les deux filles d’André Boudaud, Marie et Renée, ne sont pas citées. Elles étaient mariées et mère l’une de 7 enfants déjà, et l’autre de 8 enfants jusqu’en 1775. Leur absence dans la dévolution s’explique par la dot dont elles bénéficièrent au moment de leurs mariages, faite en avance d’héritage. Renée Boudaud était mariée à Jean Chaigneau et avait donné sa dot à sa belle-sœur, Marie Chaigneau, laquelle avait épousé son frère René Boudaud. Marie Chaigneau lui avait en réciprocité donné sa propre dot d’un montant égal. En mariant ainsi les deux frères et sœurs, les parents n’avaient pas diminué leurs patrimoines, car les couples de jeunes mariés vivaient alors en communauté de biens meubles avec leurs parents. Pour les rois comme pour les paysans, le mariage servait alors des intérêts considérés comme supérieurs, et ne pouvait être laissé entièrement au jeu de l’amour et du hasard.


Les sûretés juridiques


Pour terminer, le testament comprend des clauses de sûreté juridique. On y trouve la formulation d’un jugement (appelée condamnation), le notaire étant alors assimilé à un magistrat en sa cour (tribunal), conception née au Moyen-Âge, qui là encore sera supprimée comme telle par la Révolution, laquelle conservera néanmoins le caractère d’officier public de l’emploi : « Telles sont mes intentions et ordonnances de dernières volontés, ainsi qu’il a plu à Dieu me les inspirer, que je veux que soit d’icelles exécuter, renonçant à cet effet à tous autres testaments ou codicilles (15) que je pourrais avoir fait jusqu’à ce jour, pour quoi j’ai prié et requis ledit sieur Frappier, notaire royal susdit, à qui j’ai dicté et nommé de mot à mot sans suggestion, induction ni persuasion de personne, mais bien de mon propre mouvement, franche et libre volonté, le dit présent mon testament, en présence des dits Savaton et Mandin ses témoins, de me juger et condamner du contenu et icelui par le jugement et condamnation de ladite cour royale de la sénéchaussée de Poitiers. En conséquence, j’ai, notaire royal susdit soussigné, mes dits témoins présents, jugé et condamné ledit testateur du contenu en le présent son testament du jugement et condamnation de notre dite cour, au pouvoir et juridiction de laquelle il s’est soumis et ses biens y obligés.

Fait et passé audit bourg de Saint-Fulgent, étude de moi Frappier notaire royal susdit, où le dit testateur et mes dits témoins se sont transportés cejourd’hui, septième juin mil sept cent soixante-cinq avant midi. Lecture faite audit testateur de son présent testament, et icelui à lui lu et relu de mot à mot, mes dits témoins présents, il y a persisté et persiste, déclare ne vouloir rien y ajouter ni diminuer. Du tout dûment enquis et interpellé et ne savoir signer, aussi de ce enquis et interpellé, et se sont mes dits témoins avec moi soussignés ». Il ne savait donc pas signer, mais il avait laissé à ses descendants les moyens d’apprendre à lire et à écrire, signe d’une évidente ascension sociale à l’époque.


Un testament en poème


Les formules stéréotypées des notaires, on l’a vu, font l’ossature des testaments, mais ces libellés n’étaient pas les mêmes partout et de tout temps. Elles ne constituent pas pour autant un genre littéraire reconnu habituellement par les spécialistes de littérature. Il est vrai que les juristes affectaient déjà un style lourd et des mots obscurs, abscons si l’on ose dire. Pour se consoler on se rappellera un beau testament d’un poète de la fin du Moyen-Âge, François Villon (1431-ap1463). Extraits en vieux français :


…………………… 
Item j’ordonne à Sainte Avoye 
Et non ailleurs ma sépulture 
……………….. 
Il me suffira d’une messe 
De Requiem haute chantée 
……………….. 
Et encore trop bien je vouldraye 
Qu’à tous chantres qui chanteront 
Qu’on leur donnast or ou monnaye 
De quoi bonne chière feront 
………

 

(1) Testament d’André Boudaud du 7-6-1765, Archives de Vendée, notaires de Saint-Fulgent, Frappier : 3 E 30/4.
(2) Philippe Ariès, L’homme devant la mort, Seuil, 1977, pages 188 et suivantes.
(3) Archives de Vendée, chartrier de la Rabatelière : 150 J/K 6, page 119. 
(4) Inventaire du 30-10-1787 des titres et papiers du prieuré et de la fabrique de Saint-André-Goule-d’Oie, Archives de Vendée : 139 G 3 et 4. 
(5) Copie du testament de Louis Moreau, sieur de Villeneuve, du 7-5-1676, Archives de Vendée, chartrier de Roche-Guillaume, famille Moreau : 22 J 29. 
(6) Une messe en basses notes était célébrée sans chant, alors qu’une messe en haute notes était célébrée avec une certaine pompe et avec un appareil musical [Joseph-Louis d'Ortigue, Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-chant et de musique religieuse, publié par l’abbé Migne (1860), page 163]. 
(7) Les jours ouvrables étaient ouvrés, on a : (52 semaines/12 mois) x 6 jours = 26 jours ouvrés par mois. 143 jours travaillés et payés / 26 jours en moyenne par mois = 5,5 mois de travail. Auxquels mois il faut ajouter environ de 30 à 40 jours de fêtes religieuses majeures (chômées) en plus du repos dominical dans une année, variable dans le temps et chaque diocèse. En retenant dans notre cas 30 jours, on calcule : 30 jours/12 mois x 5,5 mois = 14 jours. Et (143 + 14) / 26 = 6 mois. Au total les 143 jours travaillés occupent donc 6 mois d’une année. Le nombre de fêtes chômées dans la contrée n’est pas connu, et nous nous sommes référés à la documentation dans le diocèse d’Angers [François Lebrun, Être chrétien en France sous l’Ancien Régime (1516-1790), Seuil, 1996, p. 147]. 
(8) Testament du 15-6-1750 de Mathurin Marchand, Archives de Vendée, notaires de Saint-Fulgent, Thoumazeau : 3 E 30/113. 
(9) L’office des Vigiles est célébré vers 5 heures du matin. Il comprend la récitation de psaumes et des lectures tirés de la Bible ou des ouvrages des Pères de l'Eglise. 
(10) Confrérie de la charité de Chauché, Archives du diocèse de Luçon, fonds de l’abbé Boisson : 7 Z 28-1 
(11) Testament du 5-8-1910 de Ferdinand Rochereau, Archives de la paroisse de Saint-Jean-les-Paillers, relais de Saint-André-Goule-d’Oie : carton no 29, chemise VI. 
(12) Écrits testamentaires de M. Amaury Duval, Archives nationales, études notariales de Paris, Me Pitaux : MC/ET/XIV/1032. 
(13) Famille Guesdon, Archives du diocèse de Luçon, Fonds de l’abbé Boisson : 7 Z 69. Et Archives de Vendée, notaires de Saint-Fulgent, étude Guesdon : 3 E 30/21, testament de Jeanne Guilmineau du 9-9-1826. 
(14) L’acquêt désigne généralement la chose acquise, et les jurisconsultes ont appliqué le mot au bien acquis durant le mariage par l'un ou l'autre des époux, faisant partie du bien commun. Le conquêt est tout bien immeuble qui appartient à la communauté des époux, par opposition aux biens propres de chaque époux, exclus de la communauté. Il se définissait par deux critères : acquisition pendant le mariage et ne provenant pas de succession. [Jean Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, (1786) Tome V, page 200 et s.]. Dans le langage juridique moderne le mot conquêt a disparu, et seul celui d’acquêt est resté pour désigner les biens de la communauté des époux. 
(15) Testament postérieur qui complète, modifie ou révoque un testament antérieur. 

Emmanuel François 
Novembre 2020, complété en octobre 2022